DELIBERATION N° 11 DU COMITE EXECUTIF DE LA FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL DU 06 JANVIER 2012 PORTANT SUR L’AFFAIRE SAMUEL ETO’O FILS ET AUTRES
LE COMITE EXECUTIF DE LA FEDERATION CAMEROUNAISE DE FOOTBALL
– Vu la Constitution ;
– Vu la loi n°2011/18 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives;
– Vu les statuts et règlements de la FECAFOOT ;
– Vu la décision N°028/FCF/CFHD/2011 de la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline ;
– Vu le dossier de l’affaire.
Considérant qu’en date du 12 décembre 2011, la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline a rendu la décision N°028/FCF/CFHD/2011 dans l’affaire FECAFOOT contre ETO’O Fils Samuel, EYONG TAKANG ENOH et ASSOU EKOTTO Benoît.
Que le dispositif de cette décision est libellé ainsi qu’il suit :
« Dit qu’il y a de la part de Monsieur Samuel ETO’O Fils, violation des dispositions du règlement intérieur des sélections nationales de football du Cameroun, relatives au devoir de loyauté et à l’obligation de participer aux matches.
Dit qu’il y a de la part de Monsieur ENOH EYONG TAKANG, violation des dispositions du règlement intérieur des sélections nationales de football du Cameroun, relatives au devoir de loyauté, à l’obligation de participer aux matches et au devoir de réserve.
Dit qu’il y a la part de Monsieur ASSOU EKOTTO Benoît, violation des dispositions du règlement intérieur des sélections nationales de football du Cameroun, relatives à l’obligation de répondre à une convocation.
En répression,
Inflige à Monsieur ETO’O Fils Samuel une suspension de quinze (15) matches avec la sélection nationale masculine A;
Inflige à Monsieur EYONG TAKANG ENOH une suspension de deux (02) matches avec la sélection nationale masculine A;
Inflige à Monsieur ASSOU EKOTTO Benoît une amende de un million de FCFA ;
Dit que les parties disposent d’un délai de dix (10) jours pour exercer éventuellement une voie de recours devant la Commission de Recours de la Fédération Camerounaise de Football ».
Considérant qu’il est constant qu’aucun recours n’a été enregistré au Secrétariat Général de la FECAFOOT dans le délai prescrit ;
Que la décision sus mentionnée a par conséquent acquis l’autorité de la chose jugée ;
Considérant cependant qu’il résulte de l’article 43 alinéa 2 des Statuts de la FECAFOOT que dès lors qu’elles sont contraires aux statuts et règlements, ou à l’intérêt supérieur du football, le Comité Exécutif peut reconsidérer toutes les décisions prises par les instances élues ou nommées de tous les organismes ou ligues constituées au sein de la Fédération pour, éventuellement, les réformer ;
Considérant que la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline a basé sa décision s’agissant de Monsieur Samuel ETO’O Fils, sur la violation des articles 8 et 10 du règlement intérieur des sélections nationales de football du Cameroun ;
Considérant que l’article 8 dispose : « Les joueurs et encadreurs des sélections nationales sont astreints à un devoir de loyauté envers les institutions de la République et les membres du Gouvernement, ainsi qu’envers la Fédération Camerounaise de Football » ;
Qu’il résulte de l’article 2 alinéa 2 des Statuts de la FECAFOOT que l’obligation de loyauté consiste à s’abstenir de tout acte contraire aux intérêts du Cameroun ou de nature à déteindre son image ;
Considérant qu’en refusant d’aller disputer le match amical contre l’Algérie sous le fallacieux prétexte du non paiement de la prime de présence, alors même qu’elle avait finalement été mise à leur disposition à Marrakech par le Ministre des Sports et de l’Education Physique, les joueurs ont manqué à leur devoir de loyauté envers les institutions de la République et la Fédération Camerounaise de Football ;
Que ce comportement, sans considération aucune pour le peuple frère d’Algérie, était de nature à créer un incident diplomatique sans précédent et entraîner des sanctions disciplinaires sévères de la FIFA à l’encontre de la FECAFOOT ;
Considérant que la relation des faits par toutes les parties au litige, y compris par l’intéressé lui-même, démontre à suffisance la pleine et consciente implication de Monsieur Samuel ETO’O Fils dans la démobilisation de la sélection camerounaise présente à Marrakech ;
Que cette posture est corroborée par le refus, valant acquiescement, de Monsieur Samuel ETO’O Fils, d’intenter le recours en contestation de la décision de la Commission fédérale d’Homologation et de Discipline ;
Considérant que le statut de capitaine de ce dernier lui confère un statut particulier qui constitue en la circonstance, non pas une immunité ou un privilège particuliers, mais plutôt une circonstance aggravante ;
Considérant, bien plus, que le capitaine est un chef d’équipe sur le terrain et au dehors ; il se doit d’être un modèle de patriotisme, de loyauté, d’engagement et de fidélité aux institutions et symboles de la République ;
Qu’en conséquence, c’est à bon droit que la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline a sanctionné Monsieur Samuel ETO’O Fils ;
Considérant cependant que Monsieur Samuel ETO’O Fils est un sportif mondialement connu ayant rendu d’éminents services aux sélections nationales du Cameroun ;
Considérant qu’il pourrait encore rendre d’utiles services à la sélection nationale masculine « A » du Cameroun, dans la perspective des compétitions à venir ;
Qu’il y a lieu, en maintenant le principe de la sanction, de reconsidérer celle infligée à Monsieur Samuel ETO’O Fils, en combinant l’intérêt supérieur du football et le principe de la soumission à un ordre établi par les lois et règlements.
Considérant que pour les mêmes motifs le Comité Exécutif a décidé de reconsidérer les sanctions infligées à Messieurs ENOH EYONG TAKANG et ASSOU EKOTTO Benoît.
PAR CES MOTIFS
Article 1er : Dit que le Comité Exécutif de la FECAFOOT est compétent pour se saisir de la décision N°028/FCF/CFHD/2011 de la Commission Fédérale d’Homologation et de Discipline.
Article 2 : Inflige à Monsieur Samuel ETO’O Fils, la sanction d’exclusion temporaire de la sélection nationale masculine « A » pour une durée de huit (08) mois.
Article 3 : Inflige à Monsieur ENOH EYONG TAKANG, la sanction d’exclusion temporaire de la sélection nationale masculine « A » pour une durée de deux (02) mois.
Article 4 : Lève la sanction infligée à ASSOU EKOTTO Benoît.
Article 5 : La présente délibération est adoptée pour servir et valoir ce que de droit et pour être notifiée à toutes les parties intéressées.
Fait à Yaoundé le 07 janvier 2012.
LE RAPPORTEUR TOMBI A ROKO
LE PRESIDENT IYA MOHAMMED