Une nouvelle information filtre de la réunion extraordinaire de l’Assemblée générale (2009) de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) qui ce tient depuis ce matin, à l’hôtel Mont Fébé de Yaoundé. Selon plusieurs sources concordantes, les participants qui viennent de retourner en salle des travaux après une courte pause-café sont divisé au sujet de l’article 78 des Statuts de l’instance faîtière camerounaise.
Exit la Cca du Cnosc ?
Après en effet toutes les décisions rendues dernièrement contre la Fécafoot, certains membres de cette Assemblée générale sont « pour » l’annulation du pouvoir de décision de la Chambre de conciliation et d’arbitrage (Cca) du Comité national olympique et sportif du Cameroun (Cnsoc) sur des sujets qui concernent le football. Et cela doit passer par la modification dudit article 78 relatif aux litiges d’ordre sportif, d’arbitrage et de médiation. Ces derniers voudraient non seulement que la Fécafoot soit la seule institution capable de trancher des litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers et les licenciés, mais aussi qu’en cas d’épuisement des voies de recours internes à la Fédération, lesdites décisions peuvent faire l’objet d’un recours en dernier ressort auprès du Tribunal arbitral du Sport (TAS).
Du coup c’est parti pour la division. Un autre groupe de contestataires durcit le ton. Car en réalité, l’article 78 « voudrait que chaque fois qu’on a épuisé les voies de recours à la Fédération, qu’on se dirige vers le Comité national olympique et sportif du Cameroun, et par la suite au Tas », explique Luc Assamba. « Or la Fécafoot voudrait qu’on passe directement au Tas et qu’on mette entre parenthèse la Chambre de conciliation et d’arbitrage du Comité olympique ». Depuis, les débats sont houleux. « Déjà il faut respecter la loi du Cameroun. C’est là où il n’y a pas entente parce qu’il y en a qui sont pour et d’autres qui sont contre », ajoute-t-il.
Article 78 : Litiges d’ordre sportif, arbitrage et médiation
1. Les litiges d’ordre sportif opposant les ligues, les clubs, les associations de corps de métiers, les licenciés et la FECAFOOT sont résolus suivant les règles propres à la FECAFOOT, conformément à l’article 44, alinéa 1er de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
2. En cas d’épuisement des voies de recours internes à la Fédération et en application de l’article 58 alinéa 2 de la loi n° 2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, les décisions de la Commission de Recours, de la Chambre Nationale de Résolution des Litiges et de la Commission Electorale de Recours peuvent faire l’objet d’un recours en dernier ressort au plan national, soit devant la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun si les parties donnent leur accord, soit devant le TAF.
3. Les décisions du Tribunal Arbitral du Football et de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage ne peuvent faire l’objet de recours que devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) siégeant à Lausanne en Suisse.
Par Arthur Wandji au Mont Fébé