Face à la décision de sa chambre de recours qui annule les élections du 19 Juin dernier, la Fécafoot va saisir le tribunal arbitral du sport pour les légitimer. Une nouvelle épisode de ping-pong juridique en perspective qui devrait apporter, on l’espère, une issue finale à cet imbroglio.
Statuant sur les recours de Marlène Emvoutou, John Ndeh et Nkou Mvodo, la chambre de recours de la Fécafoot « déclare nulle l’assemblée générale élective de la Fecafoot tenue à Yaoundé en date du 19 Juin 2013, pour convocation irrégulière en violation des statuts et règlements de la Fecafoot » et « renvoie les parties à l’organisation d’une nouvelle assemblée générale élective, scrupuleusement conforme aux dispositions des articles 37 et 39 des statuts, et 14 al 1 du code électoral; »
La réaction à Tshinga est immédiate: Recours au Tas avec mesures provisoires pour suspendre les effets de la décision prise par la commission de recours des élections.
Nous vous proposons de consulter dans son intégralité les décisions de la chambre de recours de la Fécafoot.
DECISION N°02/CRE/FCF/2013 DU 26 JUIN 2013 DE LA COMMISSION DE RECOURS DES ELECTIONS.
RECOURS AUX FINS D’ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE ET DE L’ELECTION DU PRESIDENT ET DES MEMBRES DU COMITE EXECUTIF DE LA FECAFOOT.
– Vu la constitution
– Vu la loi no 20111018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et la promotion des activités_physiques et sportives ;
– Vu les statuts et les règlements de la FECAFOOT;
– Vu le Code Electoral de la FECAFOOT ;
– Vu la résoluti01111° 003 de 1’Assemblée Générale de la FECAFOOT Téunie en sa session extraordinaire du 13 novembre 2012 portant élection àes membres de la Commission de recours des élections.
La Commission de Recours des Elections composée de :
– Dr. SOCKENG Roger, Président
– Maître MBELLA NGOM, Membre
– Mr. SAKWE Martin ELANGWE, Membre
– Mr. MOHAMADOU Moustafa, Membre
CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 27 al 3 du Code Electoral de la FECAFOOT, les recours en annulation sont adressés à la commission de Recours des élections ;
CONSIDERANT qu’il résulte des dispositions de l’article 27 al 3 que << le8 éventuels recours, dûment motivés sont, suivant les cas, déposés contre accusé de réception ou envoyés par courrier électronique ou par fax, soit au secrétariat régional concerné, soit au secrétariat général de la FECAFOOT dans un délai de 48 heures après réception de la décision de la commission électorale concernée. Que l'atiicle 4 de la décision no 011/CEF/FCF/2013 précise que la Publication sur le site de la FECAFOOT vaut signification aux Candidats ; Que le Procès-verbal des élections ayant été publié le 21 juin 2013, ce délai de recours a expiré le 24 juin 2013, compte tenu des jours non ouvrables et fériés; CONSIDERANT qu'à ce jour, 25 juin 2013, le Secrétariat Général de la FECAFOOT a enregistré et transmis à la Commission de Recours des Elections trois (03) recours, concernant l'annulation de 1'Assemblée Générale Elective et de l'élection du Président et des membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT, déposés respectivement par :
- Madame Marlène EMVOUTOU AKA’A, candidate au poste de Président de la FECAFOOT ;
- Monsieur Prosper NKOU MVONDO pour lui-même et pour un groupe de clubs;
- Monsieur John BEGHENI NDEH, candidat à l’élection au poste de
Président de la FECAFOOT.
CONSIDERANT que la Fédération Camerounaise de Football a mandaté Mr. EBODE TSANGA Patrick, Chef de la Division Juridique de la FECAFOOT pour déposer les mémoires en défense ;
CONSIDERANT qu’il est de bon ton d’examiner les arguments que chacun des recourants développe pour solliciter l’annulation de l’Assemblée Générale Elective du 19 juin 2013, de l’élection du Président et des membres du Comité Exécutif de
la FECAFOOT ;
1- DU RECOURS DE DAME MARLENE EMVOUTOU AKA’A
Considérant qu’il convient d’examiner la recevabilité de son recours, qui précède son bien fondé.
A- Sur la recevabilité du recours :
CONSIDERANT que Dame Marlène EMVOUTOU AKA’A a déposé au secrétariat de la FECAFOOT son recours, enregistré le 20 juin 2013 sous le numéro 2018 ;
Que conformément aux dispositions de l’article 27 al 3 du Code Electoral, ce recours est recevable conu11e fait dans les forme et délai prévus par le Code Electoral.
Qu’il échet de le recevoir.
B- Sur le bien fondé du recours
CONSIDERANT que dame Marlène EMVOUTOU AKA’A, candidate à l’élection au poste de Président de la FECAFOOT, a saisi la Commission de Recours des Elections pour solliciter l’annulation de l’élection du Président et celle des membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT, à la suite de l’Assemblée Elective du 19 juin 2013.
Qu’elle développe une pluralité d’arguments au crédit de sa demande, à savoir:
– Refus d ‘accès à la salle à certains électeurs après l’arrivée du Ministre des
Sports et de l’Education Physique;
– Portes barricadées après le départ du Ministre ;
– Tromperie sur 1’objet des travaux de l’Assemblée Générale qui portait sur le vote du consensus et non sur 1’élection ;
– Procuration donnée par M. IYA MOHAI\1MED avait perdu sa force probante à la date du 19 juin 2013 ;
– Deux membres du comité exécutif, Mme EKO Céline et M. WEMBE
Samuel, ont été élus, sans être présents ou représentés ;
– Violation du Code Electoral par la non-vérification des votants avant
1’entrée en salle, et ceci a entraîné le vote des personnes non membres de
1’Assemblée Générale en lieu et place des membres absents.
CONSIDERANT qu’en réaction, la FECAFOOT dans son mémoire, répond à chacun des motifs avancés par dame Marlène EMVOUTOU AKA’A.
Que premièrement, sur la non vérification des noms des votants et de la présence des tiers dans la salle, elle renvoie au registre des votants dans lequel il est établi que chaque votant a signé devant son nom après avoir inscrit le numéro de sa Carte Nationale d’Identité;
Qu’elle ajoute que sur 105 délégués que compte l’Assemblée Générale Elective, 94 étaient présents et 08 représentés ;
CONSIDERANT que dame Marlène EMVOUTOU AKA’A, qui a régulièrement signé dans le registre intitulé, 1’Assemblée Générale Elective comme n° 97, ne peut pas remettre valablement en cause l’absence de la liste des présents.
Qu’il échet de rejeter ce motif comme non-fondé.
Que deuxièmement, sur l’élection des membres non présents, la FECAFOOT argumente que Sieur WEMBE Samuel a donné procuration au Sieur TAMO Etienne Claude pour le représenter.
Que Dame Céline EKO pouvait être valablement élue sans être présente ou représentée conformément aux dispositions de l’article 37 al 2 des Statuts de la FECAFOOT;
CONSIDERANT que l’élection de Sieur WEMBE Samuel et Dame Céline EKO comme membres du Comité Exécutif a été faite conformément aux exigences statutaires.
Qu’il échet de dire ce moyen non fondé.
Qu’en troisième lieu, la FECAFOOT estime que dame Marlène EMVOUTOU
AKA’A ne peut avoir été trompée sur l’objet de l’Assemblée, puisque la
convocation qui lui a été servie portait comme ordre du jour, un seul point: Assemblée élective du Président et des membres du Comité Exécutif.
CONSIDERANT que la recourante ne peut pas valablement soutenir qu’elle a été trompée sur l’objet de l’Assemblée, puisque le problème du consensus évoqué ne portait pas sur l’ordre du jour prévu dans la convocation.
Qu’il échet de rejeter également ce moyen comme non fondé.
Qu’en quatrième lieu, la FECAFOOT explique que, la Procuration délivrée par
MR. IYA MOHAMMED à Sieur Aboubakar ALIM KONATE le 07 juin 2013
!l’avait pas perdu sa force probante le 19 juin 2013, puisqu’il s’agit d’un mandat donné pour le représenter à 1’élection à la FECAFOOT en 2013.
CONSIDERANT que la procuration donnée par Sieur IYA MOHAMMED pour
1’élection du 19 juin 2013 était encore valable, puisqu’elle ne portait pas une date précise des élections.
Qu ‘il échet de rejeter également ce moyen comme non fondé.
CONSIDERANT qu’au total, les arguments développés par dame Marlène
EMVOUTOU AKA’A sont infondés;
Qu’il échet de rejeter son recours comme non-fondé.
II- DU RECOURS DE SIEUR NKOU MVONDO PROSPER:
CONSIDERANT qu’il convient d’examiner son recours sur la forme et sur le fond.
A- Sur la Forme :
CONSIDERANT qu’il a déposé son recours le 21 juin 2013 au secrétariat de la
FECAFOOT sous le numéro 2026 ;
Que ce recours est recevable comme fait dans les forme et délais de 48 heures.
B- Sur le bien-fondé de son action :
CONSIDERANT qu’il sollicite l’annulation de l’élection en son propre nom, en sa qualité de candidat à l’élection à la présidence de la Ligue Régionale de
1’Adamaoua et en tant que représentant de clubs ;
CONSIDERANT que ni lui, ni les clubs, n ‘ont participé à l’Assemblée Elective du 19 juin 2013, soit comme électeur, soit comme candidat.
Qu’il échet de déclarer son action, ainsi que celle du collectif des clubs, irrecevables pour défaut de qualité.
III- DU RECOURS DE SIEUR JOHN BEGHENI NDEH:
CONSIDERANT qu’il est judicieux d’examiner ce recours tant dans la forme que dans le fond.
A- Sur la recevabilité :
CONSIDERANT qu’il a déposé son recours le 21 juin 2013 au secrétariat de la
FECAFOOT sous le numéro 2023.
Qu’il échet de recevoir ce recours fait dans les forme et délai de la loi.
B- Sur le bien-fondé :
CONSIDERANT que Sieur John BEGHENI NDEH sollicite l’annulation de
1’Assemblée Générale Elective, de 1’élection du Président et des membres du
Comité Exécutif de la FECAFOOT, en s’appuyant sur trois arguments:
– L’incompétence de la pers01me qui a convoqué l’Assemblée Générale;
– Le défaut de qualité de certains délégués à l’Assemblée Générale;
– L’illégalité des résultats des élections.
Que contre ces arguments, la FECAFOOT a développé des moyens de défense sur chaque point soulevé.
1- Sur l’illégalité des résultats des élections
CONSIDERANT que Sieur John BEGHENI NDEH soutient qu’IYA MOHAM11ED a été élu en violation des dispositions de l’article 35 des statuts, et qu’en date du 24 mai 2013, il a été déclaré inéligible par la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, et cette décision n’a pas fait l’objet de recours;
Qu ‘en outre, il a été élu, sans être présent dans la salle et sans donner de procuration pour le représenter.
CONSIDERANT qu’en réaction sur ce point, la FECAFOOT dans son mémoire de défense, soutient que la candidature de Mr. IYA MOHAMMED a été validée par la Commission des Recours des Elections ;
Que contre cette décision, Sieur John BEGHENI NDEH a saisi le Tribunal Arbitral du Sport pour des mesures provisionnelles sans suite, et la procédure au fond suit son cours;
Que pour les malversations financières, il reste que les fautes de gestion ne constituent pas des malversations et seules les juridictions pénales sont compétentes pour les malversations ;
Quand bien même, une juridiction pénale est saisie, il faut attendre qu’une décision définitive soit rendue pour tirer toutes les conséquences ;
Que s’agissant de la procuration, il est constant que Mr. IYA MOHAMMED a délivré une procuration légalisée par une autorité compétente à Aboubakar ALIM Konaté pour le représenter à 1’Assemblée Générale Elective de la FECAFOOT, en application de 1’article 15 al 2 du Code Electoral ;
CONSIDERANT que la question de l’inégibilité de Sieur IYA MOHAMMED avait été évacuée par notre décision N°01/CRE/FCF/2013 DU 17 MAI 2013, qu’il ya lieu de rejeter ce moyen comme non fondé.
Que sur la représentation, il convient de relever qu’il est versé au dossier de procédure une procuration légalisée par HEGBA AGAI, Commissaire de Police Principal, en date du 07 juin 2013, pour l’élection à la FECAFOOT de 2013;
Que sur la liste des votants, figure le nom d’IYA MOHAMMED et l’estampille de
Sieur Aboubakar ALIM Konaté, son mandataire ; Qu’il échet de dire que ce moyen n’est pas fondé.
2- Sur le défaut de qualité de certains délégués
CONSIDERANT que Sieur John BEGHENI NDEH soutient qu’après l’annulation des élections dans les régions du Nord, de l’Extrême-Nord et du Littoral par la chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, les délégués désignés n’ont plus qualité et que de nouvelles élections doivent être organisées ;
CONSIDERANT qu’en réaction, la FECAFOOT réitère que la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, n’est pas compétente en matière de contentieux, mais uniquement pour les litiges sportifs ;
Que la FIFA a d’ailleurs rappelé cela lorsqu’elle déclare:« Nous sommes tout d’abord surpris de constater que la Chambre de Conciliation et d ‘Arbitrage du Comité National Olympique et Sportif du Cameroun, a statué sur le processus électoral, alors que selon les Statuts de la FECAFOOT, ses compétences se limitent à des litiges sportifs et nes’étendent donc pas aux contentieux électoraux. Nous estimons dès lors qu’ellen’est pas légitime pour juger des cas dont elle a été saisie»;
CONSIDERANT que les contentieux électoraux sont réglés de manière définitive, conformément au Code Electoral de la FECAFOOT ;
Que le seul recours prévu n’est que le Tribunal Arbitral du Sport, dont la saisine n’est pas suspensive ;
Qu ‘il échet de rejeter ce moyen comme non fondé.
3- Sur l’irrégularité de la procédure de convocation de l’Assemblée
Générale élective du 19 juin 2013 :
CONSIDERANT que sieur John BEGHENI NDEH a exposé que l’Assemblée Générale Elective de la FECAFOOT est illégale, pour avoir été convoquée par une personne incompétente ;
Que l’article 39 des Statuts la FECAFOOT dispose à ce sujet que:
«a) en cas de vacance de la présidence pour un cas de force majeure dûment constatée par le Comité Exécutif, le Premier Vice-président assure l’intérim jusqu’à la tenue d ‘une Assemblée Générale Extraordinaire;
c) l’Assemblée Générale Extraordinaire visée au a) ci-dessus, est convoquée par le membre du Comité Exécutif qui assure l’intérim, dans les 60 jours suivant son installation, à l’effet d’élire le nouveau président de la FECAFOOT, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2 ci-dessous ;
d) à l’expiration du délai prévu au c) ci-dessus, les 2/3 des membres du Comité
Exécutif convoque l ‘Assemblée visée au a) ci-dessus;»
Qu’à la lumière des ces dispositions, la charge de la convocation d’une Assemblée Générale Elective incombe au Premier Vice-président, Président par intérim de la FECAFOOT;
Qu’il s’agit d’une compétence attributive qui ne peut être remise en cause que par une défaillance du président par intérim, et ce, après expiration d’un délai de 60 jours à compter de son installation aux fonctions de président par intérim;
Que Mr IYA MOHAMMED, Président de la FECAFOOT, est indisponible depuis le 10 juin 2013, date à laquelle il a été mis aux arrêts, et dès ce moment, il aurait dû être installé au poste de Président par intérim de la FECAFOOT ;
Que c’est à partir de son installation au poste de Président par intérim de la FECAFOOT que le délai de 60 jours devait commencer à courir pour relever une éventuelle défaillance à son expiration ;
Que la convocation de l’Assemblée Générale Elective par les 2/3 des membres du Comité Exécutif, en ses lieu et place, participe simplement d’une volonté manifeste de fraude dont la conséquence inéluctable est la violation des Statuts de la FECAFOOT;
Que pour avoir été convoquée par une autorité incompétente, 1’Assemblée Générale Elective de la FECAFOOT du 19 juin 2013 mérite d’être annulée comme intervenue en violation de l’article 39 all (a) et (c) des Statuts;
CONSIDERANT qu’en réaction, la FECAFOOT dans son mémoire en défense, argumente que la vacance de la présidence ne se présume pas ;
Qu’elle doit être constatée par le Comité Exécutif de la FECAFOOT;
Que l’article 39 al 1 (a) des Statuts dispose qu’ «en cas de vacance de la présidence pour un cas de force majeure dûment constaté par le Comité Exécutif, le Premier Vice-président assure l’intérim jusqu ‘à la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire ;
Que dans le cas d’espèce, le Comité Exécutif, n’ayant pas constaté la vacance de la présidence, sieur John BEGHENI NDEH ne saurait se prévaloir du titre d’intérimaire, ni d’une quelconque compétence à convoquer l’Assemblée Générale Elective;
Que c’est donc à bon droit que les 2/3 des membres du •Comité Exécutif ont convoqué l’Assemblée Générale Elective du 19 juin 2013, en application de
1’article 14 al 1 du Code Electoral de la FECAFOOT ;
CONSIDERANT cependant que l’article 14 al 1 du Code Electoral ne peut être appliqué qu’en combinaison avec l’article 39 des Statuts de la FECAFOOT;
Qu’il résulte de la lecture combinée de ces deux articles que la convocation de l’Assemblée Générale Elective incombe d’abord au Président, ensuite aux 2/3 du Comité Exécutif et enfin à la moitié des délégués ;
Que les 2/3 du Comité Exécutif ne peuvent convoquer l’Assemblée Générale Elective qu’en cas de vacance de la Présidence et d’indisponibilité du premier vice-président, mis en demeure de faire, resté sans succès pendant 60 jours;
Que dans le cas d’espèce, le Comité Exécutif n’a pas constaté la vacance de la présidence, et l’indisponibilité du premier vice-président, et a néanmoins convoqué l’Assemblée Générale Elective;
Qu’en outre, cette convocation n’a aucunement fait allusion à un empêchement temporaire ou prolongé du Président de la FECAFOOT;
Que cette convocation faite par le Comité Exécutif ne correspond ni à la procédure prévue pour la vacance, ni à celle prévue en temps normal ;
Que l’article 14 al 1 du Code Electoral qui dispose que:
« L’Assemblée Générale Elective est convoquée à l’initiative, soit :
– Du Président ;
– Des 2/3 des membres du Comité Exécutif;
– De la moitié des Délégués de l’Assemblée Générale »
Que ce texte ne peut être mieux appréhendé qu’avec la lecture de l’article 39 des
Statuts de la FECAFOOT qui est plus explicite ;
Qu’en faisant une application isolée de l’article 14 al 1 du Code Electoral, sans le rapprocher de l’article 39 des Statuts de la FECAFOOT, le Comité Exécutif a fait une irrégulière convocation de l’Assemblée Elective, violé les dispositions statutaires et fait une irrégulière convocation de 1’Assemblée Générale Elective ;
Qu’il échet d’annuler tant l’Assemblée Générale Elective tenue le 19 juin 2013 au siège de la FECAFOOT, que l’élection du président de la FECAFOOT et des membres du Comité Exécutif;
Que cette annulation renvoie les parties à l’organisation d’une nouvelle élection conformément aux dispositions des articles 37 et 39 des Statuts de la FECAFOOT,
et 14 du Code Electoral ;
• LA COMMISSION, PAR CES MOTIFS
Statuant à la majorité de trois voix sur quatre et en dernier ressort;
En la forme:
Reçoit les recours de Madame Marlène EMVOUTOU AK.A’A, de Messieurs John BEGHENI NDEH et Prosper NKOU MVONDO comme présentés dans les forme et délai de la Loi ;
Au fond:
Déclare NKOU MVONDO Prosper et le collectif des clubs irrecevables pour défaut de qualité;
Dit les demandes en annulation de Marlène EMVOUTOU AK.A’A non fondées; Dit non-fondées les demandes de John BEGHENI NDEH visant la reprise des
élections dans les régions du Nord, de 1’Extrême Nord et du Littoral ;
En revanche, le dit fondé en sa demande en annulation de l’Assemblée Générale Elective, de l’élection du Président et des Membres du Comité Exécutif;
Déclare nulle l’Assemblée Générale Elective de la FECAFOOT tenue à Yaoundé en date du 19 juin 2013, pour convocation irrégulière en violation des Statuts et Règlements de la FECAFOOT ;
Renvoie les parties à l’organisation d’une nouvelle Assemblée Générale Elective, scrupuleusement conforme aux dispositions des articles 37 et 39 des Statuts, et 14 al 1 du Code Electoral ;
– Le Président
– Dr SOCKENG Roger