La rédaction de Camfoot a pu entrer en possession des amendements apportés aux nouveaux textes de la Fécafoot par rapport aux exigences de la sentence du tribunal arbitral du sport du 19 mars dernier. Nous vous proposons in extenso les résolutions issues de la concertation du 24 février 2015 tenue dans les services du Premier Ministre.
Le mardi, 03 mars 2015 s’est tenue dans la salle des conférences de la fédération camerounaise de football, une séance de travail relative aux résolutions issues de la concertation du 24 février 2015 tenue dans les services du Premier Ministre. La séance était présidée par le professeur Joseph Owona, président du Comité de normalisation de la Fécafoot (…) Au terme des travaux, sous réserve de leur mise en forme définitive, le consensus s’est dégagé sur les différentes dispositions soulevées tant dans les statuts que dans le Code électoral.
A- En ce qui concerne les Statuts
Article 18 : 2) La formulation de cette disposition statutaire a été acceptée consensuellement.
Article 19 : 3) Aucune personne physique ou morale (holding et filiales comprises) ne doit contrôler plus d’un club au sein d’une même ligue.
Dans les compétitions impliquant plusieurs ligues, le règlement de la compétition doit veiller à ce que l’intégrité du jeu ou de la compétition soit préservée. (Cette disposition a été adoptée à l’unanimité)
Article 21 : Les dispositions ont été adoptées en l’état à l’unanimité
Article 23 : 2 (h) La formulation suivante a été retenue à l’unanimité
– L’association ou toute organisation des joueurs agrées par la Fécafoot est représentée par deux (02) délégués avec un (01) vote chacun.
Article 35 :
1) Le Comité Exécutif comprend quinze (15) membres. Il est constitué ainsi qu’il suit :
– Le président de la Fécafoot ;
– Le premier vice-président ;
– Le deuxième vice-président ;
– Le président de la Ligue de football professionnel ;
– Les représentants des ligues régionales répartis de la manière suivante :
Adamaoua : 01 représentant ; Centre : 02 représentants ; Est : 01 représentant ; Extrême-Nord : 01 représentant ; Littoral : 02 représentants ; Nord : 01 représentant ; Nord-Ouest : 01 représentant ; Ouest : 02 représentants ; Sud : 01 représentant ; Sud-Ouest : 01 représentant.
2) Les vice-présidents sont élus au sein du comité exécutif. Ils doivent être en tout état de cause l’un anglophone et l’autre francophone.
3) Le comité Exécutif doit comporter au moins une femme.
4) (nouveau) Le président et les autres membres du Comité Exécutif, mis à part le Président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, sont élus au scrutin de liste. Cette liste doit comporter au minimum huit (08) délégués de l’assemblée générale et au maximum six (06) personnalités non déléguées à cette Assemblée.
Article 37 : 1) La formulation de cet alinéa a été acceptée à l’unanimité
Article 78 : Litiges d’ordre sportif, arbitrage et médiation
2) les décisions de la commission de recours, de la chambre nationale de Résolution des Litiges et de la commission Electorale de Recours sont susceptibles d’un appel devant le tribunal arbitral du football (TAF) avant tout autre recours.
3) Font parties intégrantes des présents statuts, les dispositions de l’article 44.2 de la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation des activités physiques et sportives qui énonce « en cas d’épuisement des voies de recours internes à la fédération, l’une des parties peut en dernier ressort au plan national, saisir la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage instituée auprès du Comité national Olympique et sportif du Cameroun ».
Article 79 (nouveau) : les recours de nature administrative doivent faire l’objet de recours administratifs usuels et de recours gracieux préalable en cas de contentieux devant les juridictions administratives compétentes.
B- S’agissant du Code Electoral
Article 1 : 2) approuvé en l’état à l’unanimité.
Article 8 : 2) Les décisions prises par la commission électorale peuvent faire l’objet d’un recours au plan interne devant la Commission électorale de recours de la Fécafoot, puis devant le TAF.
Article 8 : 3) (nouveau) : En cas d’apuisement des voies de recours internes à la fédération et en application de l’article 58 alinéa 2 de la loi n°2011/018 du 15 juillet 2011 relative à l’organisation et à la promotion des Activités Physiques et Sportives, les décisions de la commission de recours, peuvent faire l’objet de recours en dernier ressort au plan national, devant la Chambre de Conciliation et d’arbitrage instituée auprès du comité national Olympique et sportif du Cameroun, ce qui exclut toute possibilité de recours contre ces décisions devant toute autre instance et notamment, devant une instance gouvernementale ou judiciaire.
Article 5 : 8) Il a été convenu à l’unanimité ce qui suit :
1° Durant le processus électoral, un Secrétariat Technique indépendant en charge des élections est mis en place.
2° A l’avenir, le Secrétaire général en poste, qui aspire à être candidat à la présidence de la Fécafoot devra démissionner six (06) mois avant le lancement du processus électoral.
3° Pour le cas présent, en prélude aux élections annoncées, il a été convenu à la majorité des participants, ce qui suit : la Commission électorale met d’office en congé administratif le Secrétaire Général candidat dès adoption des Statuts.
Le reste sans changement.
Fait à Yaoundé, le 3 mars 2015