Les accusations portées dans le Mémorandum signé le 24 novembre 2014 par Joseph Antoine Bell, Robert Atah, Jules Nyongha, Robert Penne et Brigitte Mebande, les cinq candidats recalés à l’élection à la présidence de la Fécafoot étaient assez graves pour ne pas susciter une réaction de Joseph Owona.
De la création de plus de 100 clubs fictifs, aux interprétations des textes supposés favoriser le candidat Tombi à Roko en passant par les accusations de détournements de plusieurs dizaines de millions de francs par Pierre Batamak, le président du Comité de normalisation apporte des réponses, point par point à ses vis-à-vis. L’intégralité de la correspondance …
Yaoundé, le 16 décembre 2014
Le Président du comité de normalisation à
- Brigitte MEBANDE
- Robert PENNE
- ATAH Robert BAHAZAH
- Jules Fréderic NYONGA
- Joseph Antoine BELL
Objet : Mémorandum des candidats recalés à l’élection fédérale.
Honorable, Messieurs,
Nous accusons réception du mémorandum susvisé, que vous avez remis au Président du Comité de Normalisation dans le cadre de la réunion à laquelle il vous a invités le 24 novembre 2014 au siège de la FECAFOOT.
Les faits énumérés dans ce document et qui, selon vous, paraissent suffisamment graves et de nature à discréditer le processus électoral en cours, sont les suivants :
– la création de plus de cent (100) clubs fictifs dans de nombreux départements par les hommes du Secrétaire Général ;
– la révocation de la Fonction Publique de Monsieur KABA Christopher qui figure sur la liste du candidat TOMBI A ROKO ;
– le détournement de plusieurs dizaines de millions de francs CFA par Monsieur Pierre Joseph BATAMAK, ancien président du football des jeunes qui figure sur la liste de Monsieur TOMBI A ROKO, les soupçons de corruption qui pèsent sur lui ainsi que le fait d’avoir « tiré au révolver » à Pouma sur une aire de jeu ;
– l’autorisation donnée à Monsieur NSANGOU KOMA de voter en qualité de vice-président du club Football Club Sanaga dans le Littoral alors qu’il est président de la Commission d’Homologation et de Discipline de cette Ligue ;
– le fait que les Statuts de la FECAFOOT aient été gardés au secret dans les tiroirs de la FECAFOOT pendant cinq (5) mois avant d’être soumis en catimini à l’Assemblée Générale pour adoption, alors que la FIFA courant mars 2014 a mis à la disposition de la FECAFOOT, par l’entremise de Monsieur TOMBI A ROKO, la version finalisée des textes de la FECAFOOT approuvée et répondant aux exigences de la FIFA ;
– la distribution aux délégués de l’Assemblée Générale d’un projet de textes revus et corrigés plutôt que la version finalisée des Statuts de la FECAFOOT approuvée et répondant aux exigences de la FIFA ;
– des interprétations différentes du Code électoral et/ou des directives selon les cas ;
– l’implication du Secrétaire Général de la FECAFOOT dans l’organisation de toutes les activités conduisant aux élections ;
– la non disqualification du Secrétaire Général de la FECAFOOT en dépit du fait qu’il reste à ce jour en fonction.
L’examen attentif des faits ainsi énumérés, a donné lieu de notre part aux observations suivantes :
1) Sur la prétendue création de clubs fictifs
Le dictionnaire Larousse définit ainsi le terme fictif : « Imaginaire, qui n’a rien de réel ».
Pour étayer vos affirmations, vous citez, non pas dans le mémorandum, mais dans un document subséquent intitulé « Avant et pendant la normalisation, une FECAFOOT anormale », une liste de clubs fictifs selon vous, et ayant participé aux Assemblées électives des ligues départementales.
Mais les clubs cités, à l’instar de ceux des ligues départementales de la Région du Centre, ont produit des documents attestant de leur existence.
Dans la région de l’Adamaoua qui, selon vous, bien que n’ayant jamais connu de championnats de ligue départementale, a vu tous ses départements tenir des Assemblées électives avec des clubs fictifs, nous appelons votre attention sur le recours introduit par Monsieur NKOU MVONDO Prosper, que l’on ne saurait considérer comme un fervent supporter du Comité de Normalisation, duquel il ressort qu’il représente dans cette procédure les clubs OPERATEURS FC, ONZE SOLIDAIRE DE TIGNERE et GASSANGUEL FC DE TIGNERE, tous participant au championnat départementale de la Ligue du Faro et Déo (cf. décision n°186/FCF/PCN/STCE/2014). Toutes choses qui contredisent vos allégations.
Bien plus, Monsieur ATAH Robert BAHAZAH, signataire de votre mémorandum, s’inscrit en faux contre votre allégation de création de clubs fictifs. En effet, dans sa correspondance du 15 décembre 2014, on peut y lire que : « sa démarche en protestation tient du fait qu’en tant que Président élu de la ligue départementale de la Momo, son propre club, BOME UNITED, celui de son vice-président, META SPORT ACADEMY et bien d’autres clubs de la ligue dont il a la charge depuis le 19 octobre 2014 figurent incompréhensiblement dans cette liste de clubs dits fictifs ».
A toutes fins utiles, il importe de relever que pour fermer la porte à des clubs créés uniquement pour des raisons électoralistes, les Directives n°002/FCF/PCN/2014 portant sur l’exécution des dispositions relatives aux élections au sein des ligues départementales prescrivent, en leur point 1 que : « Seuls les clubs ayant participé au championnat départemental saison 2012/2013 ou ayant été relégués du championnat régional ou ayant été promus du championnat d’arrondissement à l’issue de la saison 2012/2013 et qui participent effectivement au championnat départemental saison 2013/2014, seront admis aux Assemblées Générales électives de 2014.
Prendront également part à ces Assemblées, les clubs déjà affiliés à la FECAFOOT sortant d’une période de cessation d’activités et admis à participer au championnat départemental saison 2013/2014 ».
Sur la base de ces prescriptions, les collèges électoraux des ligues départementales admises à participer au processus électoral ont été publiés sur le site de la FECAFOOT.
A la suite de cette publication, les requêtes suivantes ont été introduites et examinées par le Secrétariat Technique auprès de la Commission Electorale de la FECAFOOT, toutes relatives à la composition des collèges électoraux. L’examen de ces recours et a donné lieu aux décisions ci-après :
– L’admission de AS NDOGBELE a été ordonnée au sein du corps électoral de la ligue départementale du Nkam région du Littoral avec pour conséquence l’annulation des élections dans ladite ligue et leur reprise dans un délai de 48 heures à compter de la date de publication de la décision (cf. décision n°179/FCF/PCN/STCE/2014) ;
– L’admission de MONACO FC au sein du corps électoral de la Ligue départementale du Mbéré (Région de l’Adamaoua) avec pour conséquence l’annulation des élections dans ladite ligue et leur reprise dans les 48 heures à compter de la date de publication de la décision (cf. décision n°181/FCF/PCN/STCE/2014) ;
– Le retrait de AVENIR FC du corps électoral de la ligue départementale du Mbam et Inoubou (Région du Centre) avec pour conséquence l’annulation des élections dans cette ligue et leur reprise dans le délai de 48 heures suivant publication de la décision (cf. décision n°182/FCF/PCN/STCE/2014);
– L’admission de NGUADJE LIKOL FC au sein du corps électoral de la ligue départementale du Nyong et Kéllé (Région du Centre) et l’éviction du NYONG ET KELLE FC de cette ligue avec pour conséquence l’annulation des élections dans ladite ligue et leur reprise dans les 48 heures à compter de la date de publication de la décision (cf. décision n°183/FCF/PCN/STCE/2014) ;
– L’annulation des élections des membres de la ligue départementale du Dja et Lobo tenues le 19 octobre 2014 pour non organisation du championnat (cf. décision n°180/FCF/PCN/STCE/2014);
– Le rejet de la requête du Président de la ligue départementale du Haut Nyong tendant à l’organisation des élections dans cette ligue motif pris de l’insuffisance de clubs remplissant les conditions prévues par les prescriptions des Directives suscitées (cf.décision n°185/FCF/PCN/STCE/2014) ;
– Le rejet de la requête de la ligue départementale de Kupe Muanenguba (Région du Sud-Ouest) tendant à l’organisation des élections dans cette ligue au motif que la Région du Sud-Ouest à laquelle appartient cette ligue n’a pas organisé de championnats ces deux dernières années dans aucune de ses ligues départementales lors des saisons 2012-2013 et 2013-2014 (cf. décision n°184/FCF/PCN/STCE/2014) ;
– Le rejet de la requête de Monsieur NKOU MVONDO représentant les clubs OPERATEURS ECONOMIQUES FC, ONZE SOLIDAIRE DE TIGNERE et GASSANGUEL FC DE TIGNERE de la ligue départementale du Faro et Déo (Région de l’Adamaoua) au motif qu’il ne rapporte pas la preuve de l’abus de blanc seing reproché au Président de cette ligue, ni les preuves de ses allégations relatives au dol et au faux dans la désignation des délégués à l’Assemblée Générale élective de cette ligue (cf. décision n°186/FCF/PCN/STCE/2014).
– Le rejet de la requête de Monsieur NKOU MVONDO Prosper agissant au nom et pour le compte du sieur ABDOUKARIM, Président de AWACAM FC et tendant à l’admission de ce club dans le collège électoral de la ligue régionale de l’Adamaoua, au motif que cette équipe participe actuellement au championnat départemental de la ligue du Mayo Banyo (cf. décision n°189/FCF/PCN/STCE/2014);
– Le rejet de la requête de Monsieur DEFFO SIMO Pascal Blaise ayant trait à la falsification du procès-verbal des assemblées générales de certains clubs et à la disqualification du club DEMSSIM FC qui n’aurait existé qu’en 2014 au motif, d’une part, que le requérant ne rapporte pas la preuve du faux allégué et, d’autre part, que c’est à raison que DEMSSIM FC est dans le corps électoral de la ligue départementale du Koung Khi (Région de l’Ouest) au regard des éléments produits (cf. décision n°188/FCF/PCN/STCE/2014);
– Le rejet des requêtes de Monsieur FEUTCHEU Joseph et DEFFO SIMO Pierre relative à la manipulation et à la falsification des collèges électoraux de certaines ligues départementales de l’Ouest, au motif que les recourants ne rapportent pas la preuve de leurs allégations (cf. décision n°187/FCF/PCN/STCE/2014).
C’est le lieu de relever que Monsieur Bell Joseph Antoine s’est vu propulser à la Présidence générale de l’Association Sportive Bandjoun FC lors d’une Assemblée ordinaire du 25 juillet 2014, manifestement à des fins purement électoralistes, sans que certains qui jouent aux garants de l’éthique, crient au scandale.
En conclusion, il y a lieu de relever que :
a) L’argument pris des clubs fictifs est fallacieux et dans tous les cas non fondé ;
b) Le Secrétariat Technique auprès de la Commission Electorale de la FECAFOOT, composé de Hauts Magistrats de 4ème grade et d’avocats à la réputation établie, a instruit les affaires relatives au processus électoral en cours avec toute la rigueur requise.
2) Sur la révocation de Monsieur Christopher KABA de la Fonction Publique
Sur ce point, la décision n°240/FCF/PCN/STCE/2014 de la Commission électorale sur le recours de Monsieur ATAH Robert BAHAZAH a motivé le rejet du recours y relatif ainsi qu’il suit : « Considérant pour ce qui est des accusations concernant Monsieur ATANGA KABA Christopher, que le requérant a joint à sa requête un communiqué radio en date du 06 juillet 2008 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative invitant diverses personnes figurant sur une liste à prendre l’attache d’une commission envoyée dans le Nord-Ouest Cameroun, munies des pièces justificatives, à l’effet d’exposer auprès de celle-ci, le contenu des réclamations antérieurement formulées sur leur situation professionnelle ;
« Que cet acte ne porte nullement révocation de Monsieur ATANGA KABA Christopher ;
« Qu’il appert qu’aucun élément de nature à compromettre la crédibilité de la candidature contestée ou même d’y jeter un doute raisonnable n’est versé au soutien de la requête ».
Qu’il y a par conséquent lieu de considérer votre argument comme non justifiée.
3) Sur les accusations portées contre Monsieur Pierre Joseph BATAMAK d’avoir tiré au révolver à Pouma, d’être soupçonné de corruption et d’avoir détourné plusieurs dizaines de millions de francs en qualité d’ancien président de football des jeunes.
Sur ce point, la décision n°240/FCF/PCN/STCE/2014 susmentionnée a motivé le rejet de la requête de Monsieur ATAH Robert BAHAZAH ainsi qu’il suit : « Considérant s’agissant des allégations visant Monsieur Pierre BATAMAK, que le requérant n’a joint à sa demande aucune pièce justificative à même non seulement d’accréditer ses affirmations, mais aussi de remettre en cause le bulletin n°3 du casier judiciaire vierge versé par le concerné dans le dossier de candidature de Monsieur TOMBI A ROKO au poste de Président du Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football, tant en ce qui concerne les faits de corruption à lui reprochés en rapport avec Marlène EMVOUTOU, que pour ce qui est des malversations financières alléguées dans la gestion du football jeunes, et encore moins de la perturbation à l’aide d’une arme à feu, d’un match du championnat régional à Pouma »
Il s’en suit que vos allégations sont non fondées.
4) Sur l’autorisation donnée à Monsieur NSANGOU KOMA de voter en qualité de vice-président de Football Club Sanaga dans le Littoral, alors qu’il est président de la Commission d’Homologation et de Discipline de cette Ligue.
La décision n°228/FCF/PCN/STCE/2014 de la Commission électorale sur le recours de Messieurs LOGA et consorts, a décidé ce qu’il suit : « Qu’en ce qui concerne la qualité de NSANGOU NKOMA MOHAMMA, l’incompatibilité s’apprécie lorsque l’intéressé est appelé à exercer dans le cadre des fonctions dont cumul est interdit ;
« Que l’intéressé devenu président de club depuis le 15 février 2014 s’expose à la sanction de déchéance telle que prévue par l’article 85 alinéa 4 des Statuts de la ligue régionale du Littoral par l’organe disciplinaire compétent ;
« Que cependant, le fait d’avoir pris part au scrutin en qualité de président de club ne saurait vicier ledit scrutin ;
Que les arguments ci-dessus non pertinents méritent rejet ».
5) Sur le fait que le Statuts de la FECAFOOT aient été gardés au secret dans les tiroirs de la FECAFOOT avant d’être soumis en catimini à l’Assemblée Générale pour adoption.
Comme vous le savez certainement, l’organisation des élections à la FECAFOOT nécessite deux textes essentiels : les Statuts de la FECAFOOT et le Code électoral de la FECAFOOT.
Les seuls projets de Statuts ne pouvaient donc pas être soumis à l’Assemblée Générale, sans le projet de Code électoral dont la version finalisée ne nous a été transmise par la FIFA qu’en juillet 2014.
Ce n’est qu’après cette réception qu’il nous a été possible de convoquer l’Assemblée Générale de la FECAFOOT pour l’adoption de ces deux textes.
Vous n’êtes également pas sans savoir que la FIFA n’a pas compétence pour adopter les textes d’une fédération, mais l’Assemblée Générale de cette Association qui peut modifier ou rejeter des dispositions même recommandées par la FIFA.
Dans le cas d’espèce et contrairement à vos affirmations, nous avons soumis à l’appréciation des délégués à l’Assemblée Générale, et même du grand public, les projets de Statuts et de Code électoral de la FECAFOOT plus d’un (01) mois avant la date fixée pour l’adoption de ces textes.
Les observations des délégués pendant la session du 23 août 2014 de l’Assemblée Générale adoptive tenue en présence des représentants de la FIFA, de la CAF et du MINSEP ont permis la modification de certaines dispositions des projets de Statuts et de Code électoral soumis à l’appréciation des délégués .
Il y a donc lieu de considérer cet argument comme non fondé.
6) Sur l’implication du Secrétaire Général de la FECAFOOT dans l’organisation de toutes les activités conduisant aux élections dès le niveau départemental
Nous relevons de prime abord que vous ne produisez aucune preuve pour étayer vos affirmations. Nous appelons ensuite votre attention sur le fait que dès son installation, le Président du Comité de Normalisation a pris trois (03) décisions créant respectivement une Commission chargée de la révision des textes de la FECAFOOT et de ses ligues présidée par le Pr. Adolphe MINKOA SHE, une Commission chargée du processus électoral présidée par le Pr. James MOUANGUE KOBILA et une Commission chargée de l’amélioration de la gestion des affaires courantes présidée par monsieur NGASSA HAPPI.
Le Secrétaire Général de la FECAFOOT ne faisait pas partie des deux premières commissions directement impliquées dans les élections, mais de celle chargée de l’amélioration de la gestion des affaires courantes.
En outre, pour assister la Commission Electorale de la FECAFOOT, le Président a créé, d’une part, des Comité de Suivi des élections dans les ligues départementales et régionales composés de personnalités à la réputation établie et choisies en dehors de la FECAFOOT et de ses ligues, dont des officiers ministériels et, d’autre part, un Secrétariat Technique composé de magistrats et d’avocats.
Il y a donc lieu de constater que la Secrétariat Général a été écarté des questions liées au processus électoral. L’argument pris de l’implication du Secrétaire Général dans toutes les activités conduisant aux élections n’est par conséquent pas fondé.
7) Sur la disqualification du Secrétaire Général pour des raisons prétendument d’éthique et de fair-play
Les conditions générales d’éligibilité des membres du Comité Exécutif de la FECAFOOT définies à l’article 36 alinéa 1 de Statuts de la FECAFOOT et celles particulières d’éligibilité du Président de la FECAFOOT définies à l’article 45 desdits Statuts, n’interdisent pas au Secrétaire Général de la FECAFOOT d’être candidat à la Présidence de la FECAFOOT et ne l’obligent pas à quitter ses fonctions dans le cas où il voudrait postuler à ce poste.
Bien plus, l’article 45 précité autorise le Président sortant de la FECAFOOT à se présenter comme candidat à sa succession, sans autres conditions que celles prévues à l’article 36 alinéa 1 précité.
Du reste, tous les candidats potentiels ont reçu les textes de la FECAFOOT et de ses ligues suffisamment longtemps à l’avance pour se déployer sur le terrain afin de convaincre les différents collèges électoraux. Ils ne sauraient aujourd’hui se prévaloir de leurs propres turpitudes.
Au total, et après avoir relevé que vous ne remettez pas en cause les textes de la FECAFOOT dans votre mémorandum susmentionné, nous vous invitons à compléter vos dossiers de candidature conformément aux conditions définies par les Statuts et le Code électoral de la FECAFOOT dans le délai qui vous sera imparti, et de participer aux élections dans la sérénité et dans un esprit de fair-play.
Veuillez agréer, Honorable, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée.
Pr. Joseph OWONA, le Président du comité de normalisation
Copies : SG/PR, SG/PM, MINSEP, DGSN, MINATD, SG/FIFA, SG/CAF
Pr. Joseph OWONA
N/Réf : 576/FCF/PCN/2014